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TEG et année lombarde, le législateur précise les sanctions applicables

Le 13 novembre 2019
Durant des années, la stipulation d’un TEG (taux effectif global) inexact, puis l’utilisation de l’année bancaire de 360 jours, dite « année lombarde », comme base de calcul des intérêts, ont constitué autant de moyens d’obtenir l’annulation de la stipula

Durant des années, la stipulation d’un TEG (taux effectif global) inexact, puis l’utilisation de l’année bancaire de 360 jours, dite « année lombarde », comme base de calcul des intérêts, ont constitué autant de moyens d’obtenir l’annulation de la stipulation d’intérêts d’un prêt.

Depuis quelques années cependant, la Cour de cassation et le législateur ont manifesté l’intention commune de mettre un coup d’arrêt à l’inflation contentieuse imputable à ce type de contestations.

Deux exemples très récents témoignent du phénomène.

S’agissant du TEG d’abord

Une Ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 « relative aux sanctions civiles applicables en cas de défaut ou d’erreur du taux effectif global » vient modifier le Code de la consommation et le Code monétaire et financier.

La sanction d’un TEG erroné est désormais spécialement limitée à une déchéance du droit aux intérêts du prêteur pouvant être prononcée par le Juge. Cette déchéance est facultative et notamment proportionnée au préjudice effectivement subi par l’emprunteur.

Le rapport du Gouvernement précise que « L'ordonnance prévoit une formulation unique des sanctions civiles applicables en cas d'erreur ou de défaut de TEG dans tout document d'information précontractuel ainsi que dans tout écrit valant contrat qu'il s'agisse d'un contrat de crédit à la consommation ou d'un contrat de crédit immobilier. Le juge dispose ainsi de la faculté de prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, en se fondant notamment sur le préjudice subi par l'emprunteur. »

Il ajoute, s’agissant de l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, que « L'habilitation (donnée au gouvernement) ne prévoyant pas que le nouveau régime de sanction doit s'appliquer aux actions en justice introduites avant la publication de l'ordonnance (…) Il revient donc aux juges civils d'apprécier, selon les cas, si la nouvelle sanction harmonisée présente un caractère de sévérité moindre que les sanctions actuellement en vigueur et, dans cette hypothèse, d'en faire une application immédiate dans le cadre d'actions en justice introduites avant la publication de l'ordonnance. »

S’agissant de l’année bancaire de 360 jours ensuite,

La Cour de cassation, de son côté, manifeste l’intention de tarir la source contentieuse que constitue l’utilisation de l’année lombarde comme base de calcul des intérêts d’un prêt consenti à un particulier.

Par arrêt du 10 octobre 2019 (pourvoi n°18-19151), la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a effectivement décidé qu’au soutien de son action, l’emprunteur doit non seulement rapporter la preuve d’un calcul d’intérêts réalisés sur la base d’une année bancaire de 360 jours mais encore, que cette méthode de calcul lui a causé un préjudice.

Cet arrêt confirme finalement que, dans un prêt amortissable par échéances mensuelles fixes, la simple présence d’une clause qui prévoit un calcul d’intérêts sur la base d’une année de 360 jours décomposée en 12 mois de 30 jours dans le contrat de crédit ne permet pas de rapporter ces preuves.

Marc MERCERON