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Recevabilité de la demande de surendettement après un jugement ordonnant la vente forcée

Le 05 décembre 2019
En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission pour cause grave et dûment justifiée

A propos de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 05/09/2019 n°18-15547 :

Les limites de la suspension des poursuites de saisie immobilière après jugement d’orientation ordonnant vente forcée à une date d’adjudication qu’il fixe:

Le dispositif relatif au surendettement ne connaîtrait pas l’engouement qu’il suscite s’il ne s’assortissait de la suspension des poursuites découlant de la décision de recevabilité prononcée par la Commission siégeant en Banque de France.

Aux termes de l’article L. 722-2 du Code de la Consommation une telle décision « emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteurs ».

La doctrine s’est largement exprimée pour déplorer qu’une autorité administrative, même collégiale, s’immisce ainsi dans le domaine judiciaire, a fortiori lorsqu’elle impacte une matière ressortant de la compétence exclusive du Juge de l’Exécution, pourtant protégée par une règle d’ordre public renforcé.

L’article R. 121-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution impose en effet à tout autre juge de relever d’office son incompétence lorsqu’il est saisi d’une question en relevant.

La résolution de ce paradoxe découle de l’article L.311-12-1, devenu L. 213-6, du Code de l’Organisation Judiciaire tel que lu par la Cour de Cassation (Civ. 1ère, 4 Octobre 2000 n°98-04.023 P) lorsqu’elle juge que l’article R. 121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ci-dessus rappelé ne s’applique qu’aux matières énumérées par l’article L. 213-6 du C.O.J. précité qui ne vise pas le surendettement.

Même intervenue alors que la saisie immobilière n’entrait pas dans le champ de compétence du juge de l’exécution qui n’y a été étendu que par l’ordonnance n°2006-461 du 21 Avril 2006 cette jurisprudence reste d’actualité.

La survenance d’une décision de la Commission déclarant recevable un dossier de surendettement alors que le jugement d’orientation a ordonné la vente forcée et fixé la date d’adjudication devrait donc logiquement emporter, par son effet suspensif des poursuites, report de cette dernière.

Il n’en est rien et la jurisprudence de la Cour de Cassation reproduit systématiquement (et encore récemment : Civ. 2, 05/09/2019 n°18-15547 publié au bulletin) l’attendu ci-après dans les arrêts rendus en une telle occurrence : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission pour cause grave et dûment justifiée ».

Est ainsi reproduit le texte de l’article L. 722-4 du Code de la Consommation.

L’arrêt précité maintient la solution en dépit du fait que le jugement d’orientation fixant l’adjudication était pendant en appel lorsque la demande de surendettement a été déclarée recevable et casse l’arrêt de la Cour d’Appel de Caen qui avait estimé le contraire.

Elle rappelle lapidairement l’exécution provisoire de droit qui s’attache aux décisions du juge de l’exécution en général et particulièrement au jugement d’orientation.

D’organe administratif investi d’un pouvoir de nature juridictionnelle lorsqu’elle décide de la recevabilité d’un dossier de surendettement, la Commission redevient un sujet de droit, voire un justiciable sur lequel pèse la charge de la preuve de la réunion des conditions d’un report d’adjudication : une cause grave et dûment justifiée.

Juste mais tardif retour des choses…

Philippe Barbier.