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Le délai de prescription biennale ne profite pas la caution.

Le 23 décembre 2019
La prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation constitue une exception purement personnelle au débiteur, consommateur, et ne peut en conséquence être opposée au créancier par la caution.

L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans (Art. L. 218-2 du code de la consommation).

De longue date, il n’y a aucun doute sur le fait que ce délai de prescription abrégé s’applique au banquier, dans le cadre d’un crédit immobilier consenti à un consommateur.

La Cour de cassation a même précisé le point de départ de ce délai :

« À l’égard d’une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l’égard de chacune de ces fractions à compter de son échéance, de sorte que, si l’action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leur date d’échéances successives, l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité ».

Ainsi :

– pour un prêt remboursable en plusieurs échéances, la dette est divisée en autant d’échéances et chacune se prescrit par deux ans à compter de son exigibilité ;

Il y a alors autant de points de départ de la prescription que d’échéances ;

– si le créancier prononce la déchéance du terme, la dette devient intégralement exigible et elle se prescrit à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de cette déchéance (sans préjudice des échéances déjà prescrites) ;

Suivant arrêt n°1057 du 11 décembre 2019 (18-16.147), la première chambre civile de la Cour de cassation est venue préciser que ce délai de prescription abrégé ne profite pas à la caution.

La Cour de cassation décide en effet "que la cour d’appel a exactement retenu qu’en ce qu’elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution ; que le moyen n’est pas fondé ;"

Le principe ainsi dégagé par la Cour de cassation ne souffre d'aucune ambiguïté et s'accommode, contrairement aux apparences, du caractère accessoire de l'engagement de caution, puisque même prescrite, l'obligation du débiteur principal n'est pas éteinte. Elle se mue simplement en une obligation naturelle. 

Marc Merceron.