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Indemnisation des pertes d’exploitation durant l’épidémie de COVID-19

Le 26 mai 2020
La SA AXA FRANCE IARD condamnée condamnée à payer à la SAS MAISON ROSTANG la somme de 45 000€, à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des pertes d'exploitation de l'un de ses restaurants, par le Président du Tribunal de commerce de Paris.

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Suivant ordonnance du 22 mai 2020, le Président du Tribunal de commerce de Paris a notamment condamné la SA AXA FRANCE IARD à payer à la SAS MAISON ROSTANG, exploitant divers restaurants, la somme de 45 000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des pertes d’exploitations subies par l’un de ses établissements en raison de la fermeture imposée par l’arrêté du 14 mars 2020. Il s’agit d’une décision inédite à notre connaissance.

De quoi redonner un peu d’espoir aux restaurateurs, cafetiers, bars et autres établissements de bouche contraints de fermer leurs portes au public durant l’épidémie de COVID-19.

Le 22 mai 2020, le Président du Tribunal de commerce de Paris statuant en référé aura finalement fait droit aux demandes formulées par un restaurateur, tendant notamment à obtenir la condamnation de son assureur à l’indemniser de ses pertes d’exploitation du fait de la fermeture de son établissement au public.

Une lueur d’espoir pour certains au terme de cette bataille, mais la guerre n’est pas gagnée.

D’ores et déjà, une première précision s’impose. Le Tribunal ou plus exactement, son Président, statuait en référé, soit comme Juge de l’évidence, renvoyant les parties à mieux se pourvoir sur le point de savoir si, même en l’absence d’exclusion contractuelle, le risque pandémique est bien assurable.

En d’autres termes, seules les dispositions contractuelles de la police d’assurance ont été analysées et l’absence de contestation sérieuse découlant de leur interprétation ou de leur application.

En l’espèce, contrairement à ce qui se fait habituellement, ni les conditions générales ni les conditions particulières de la police n’excluaient le risque pandémique. Il n’existerait par ailleurs « aucune disposition légale d’ordre public mentionnant le caractère inassurable d’une conséquence d’une pandémie » selon le Tribunal.

Ainsi, faute d’exclusion contractuelle d’un risque pandémique, la perte d’exploitation découlant d’une fermeture administrative étant par ailleurs couverte par le contrat, le Juge des référés a pu retenir qu’il importait peu que la décision émane du ministre de la santé plutôt que du préfet pour décider qu’il n’existait pas de contestation sérieuse sur la garantie de la compagnie AXA.

Reste une question de fond fondamentale à trancher, échappant à la compétence du Juge des référés, le risque pandémique est-il assurable ? Les assureurs plaideront que non, au motif notamment qu’il n’est pas mutualisable dans la mesure où il touche l’ensemble des assurés en même temps.

Par ailleurs, cette décision ne concerne que les professionnels dont la police assurant un risque perte d’exploitation n’exclut pas expressément les conséquences d’une pandémie.

Tout en restant prudents donc, sur l’avenir de cette jurisprudence qui dépend désormais des Juges du fond, nous ne pouvons que vous recommander de relire attentivement vos conditions générales et particulières et de les soumettre à un Avocat avant d’envisager une démarche amiable voire contentieuse.

Marc Merceron,

Avocat.