Menu
Vous êtes ici : Accueil > Actualités > Crédit affecté et droit du banquier à restitution du capital par l'emprunteur

Crédit affecté et droit du banquier à restitution du capital par l'emprunteur

Le 23 décembre 2019
Après annulation du contrat principal et du crédit le finançant, la banque perd son droit à restitution du capital prêté si elle l'a versé au vu d’un document imprécis ne faisant état ni de la nature du bien vendu ni des travaux.

Voilà la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation suivant arrêt du 14 novembre 2019 (Cass. 1e civ. 14-11-2019 n° 18-20.459 F-D), dans le droit fil de sa jurisprudence en matière de crédits affectés.

On sait évidemment que lorsqu'un crédit à la consommation est affecté au financement d'un bien ou d'une prestation de services, la résolution ou l'annulation judiciaire du contrat financé emporte de plein droit celle du contrat de crédit (C. consom. art. L 312-55 ; ex-art. L 311-32). L'emprunteur doit alors rembourser le capital prêté, même si le montant du crédit a été directement versé par la banque au vendeur ou au prestataire (Cass. 1e civ. 9-11-2004 n° 02-20.999 F-PB : RJDA 3/05 n° 316).

On savait également que l'emprunteur est néanmoins déchargé de cette obligation de restitution en cas de faute du prêteur dans la remise des fonds (Cass. 1e civ. 9-11-2004 n° 02-20.999 F-PB , précité ; Cass. 1e civ. 16-1-2013 n° 12-13.022 F-PB : RJDA 5/13 n° 449).

Dans l'arrêt susvisé, la Cour de cassation précise les contours de cette faute et retient que 'le prêteur (qui) a libéré le capital emprunté au vu d'un document signé par l'emprunteur, qui ne fait pas état de la nature du matériel vendu ni des travaux et prestations, et n'est pas suffisamment précis pour rendre compte de la complexité de l'opération financée et du fonctionnement de l'installation vendue..." commet une telle faute qui le prive de son droit à restitution du capital.

Le banquier perd alors un débiteur, mais pas sa créance, puisque rien ne s'oppose par principe à ce qu'il agisse en paiement contre le prestataire ou le vendeur indélicat ou défectueux, lequel aura le plus souvent directement bénéficié des fonds prêtés.

En matière de crédit affecté, le banquier devra donc faire preuve d'une vigilance particulière en s’immisçant davantage dans les affaires de son client qu'à l’accoutumé, alors qu'il est par nature débiteur d'une obligation de non immixtion.

Marc Merceron.